ALGER- Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a alerté samedi l’opinion publique et tous les employeurs contre des groupes se présentant comme des organisations syndicales, mais qui sont en réalité « en infraction par rapport à la législation du travail et ne représentent aucune catégorie socio-professionnelle ».
« La pseudo-Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) ainsi que les groupements de personnes utilisant la dénomination syndicale de l’ex SNATEGS, qui a en toute indépendance déclaré sa dissolution conformément à son statut, sont en infraction par rapport à la législation du travail et ne représentent aucune catégorie socio-professionnelle aussi bien dans le secteur de la fonction publique que dans le secteur économique public et privé », a averti le ministère du Travail dans un communiqué.
Concernant le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP), la même source a relevé qu’il a été enregistré sous la référence N 01 en date du 9 septembre 1990 et que sa présidence est assurée par M. Felfoul Belkacem.
Le ministère a constaté que « à travers des déclarations rapportées par certains organes de presse et via les réseaux sociaux, des personnes ou corporations de personnes tentent d’organiser des réunions ou accordent des interview à des quotidiens de presse en se présentant comme étant responsables de pseudo organisations syndicales qui n’ont aucune constitution légale et vont même jusqu’à diffuser des tracts au niveau des lieux de travail et la voie publique ».
Le ministère du travail a précisé qu’il a tenu, à travers ce communiqué, à « informer également de cette situation les organisations syndicales de travailleurs légalement constituées ».
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Une liste exhaustive des 66 organisations syndicales de travailleurs enregistrées à fin février 2018 par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, conformément à la loi n 90-14, est jointe en annexe du communiqué.
Le ministère rappelle que la loi n 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical a déterminé les conditions et la procédure de constitution des organisations syndicales ainsi que les critères de leur représentativité au sein des organismes employeurs et au niveau national.
En effet, « la création d’un syndicat obéit au respect des dispositions de la loi N 90-14 visée ci-dessus qui précisent que l’organisation syndicale se constitue en assemblée générale constitutive regroupant ses membres fondateurs de travailleurs ou d’employeurs de mêmes professions, branches ou secteurs d’activité ».
Il importe de mentionner que « l’organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs est déclarée constituée après dépôt de la déclaration de constitution auprès des autorités compétentes, selon le champ territorial retenu par ses membres fondateurs ».
La loi a énoncé les dispositions que doivent inclure les membres fondateurs dans le statut de leur organisation syndicale, notamment « les objectifs que visent l’organisation syndicale dans ses missions de défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, sa dénomination, son mode d’organisation, la compétence territoriale et la catégorie professionnelle, branche ou secteur d’activité couverte ».
Dès la mise en conformité du dossier par rapport à la loi, « la formalité d’enregistrement est engagée à travers la délivrance d’un récépissé d’enregistrement de la déclaration de constitution ».