Dispositions relatives à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale

ALGER – Les dispositions relatives à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) pour un mandat de cinq (5) ans au scrutin de liste proportionnel sont précisées dans la loi organique relative au régime électoral, promulguée le mois d’août 2016.

Dans l’article 92 de la présente loi, il est énoncé que le candidat à l’APN doit remplir les conditions prévues à l’article 3 de cette loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente.

La même disposition stipule que le candidat doit être âgé de vingt cinq (25) ans au moins le jour du scrutin, être de nationalité algérienne, avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits  involontaires.

Dans son article 94, cette même loi stipule que chaque liste de candidats présentée, soit sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre d’une liste indépendante, doit être expressément parrainée selon l’une des formules prévues, à savoir par les partis politiques ayant obtenu plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés lors des élections législatives précédentes dans la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée.

Dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d’un parti politique ne remplissant pas l’une des deux conditions citées ci-dessus, ou au titre d’un parti politique qui participe pour la première fois aux élections ou lorsqu’une liste est présentée au titre de liste indépendante, elle doit être appuyée par, au moins, deux cent cinquante (250) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir, est-il stipulé dans le même article de loi.

Pour ce qui est des circonscriptions électorales à l’étranger, la liste de candidats est présentée, soit au titre d’un ou plusieurs partis politiques, soit au titre d’une liste indépendante appuyée d’au moins, deux-cents (200) signatures pour siège à pourvoir parmi les électeurs de la circonscription électorale concernée.

La même disposition ajoute qu’aucun électeur n’est autorisé à signer ou à apposer son empreinte pour plus d’une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 212 de la présente loi organique, est-il encore énoncé.

Les imprimés doivent porter une signature avec apposition de l’empreinte de l’index gauche et sont légalisés auprès d’un officier public. Ils doivent comporter la mention des nom, prénom (s), adresse et de la carte nationale d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire, ainsi que son numéro d’inscription sur la liste électorale.

Pour ce qui est de la modification des listes, l’article 96 précise qu’une liste de candidats déposée ne peut faire l’objet, ni de modification ni de retrait, sauf dans le cas de décès. Dans le même sillage l’article 97 souligne que nul ne peut faire acte de candidature sur plus d’une liste, ni dans plus d’une circonscription électorale.

S’agissant de l’inéligibilité des candidats, l’article 91précise que ceux qui sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une (1) année après leur cessation de fonctions dans le ressort où ils exercent ou ont exercé, sont : le wali, le wali délégué, le chef de daïra, le secrétaire général de wilaya, l’inspecteur général de wilaya, le membre du conseil exécutif de wilaya, le magistrat, le membre de l’Armée nationale populaire, le fonctionnaire des corps de sécurité, le comptable des deniers de wilaya, le contrôleur financier de wilaya, l’ambassadeur et le consul général.


Source: Dispositions relatives à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale

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