ALGER- Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a indiqué samedi que le constat fait par les services de l’Inspection du travail sur le terrain révèle que « la majorité des débrayages ne respectent pas les dispositions juridiques régissant le droit de grève ».
« Il ressort du constat sur le terrain des service de l’Inspection du travail que la majorité des débrayages ne respectent pas les dispositions juridiques régissant le droit de grève ce qui fait tomber les syndicalistes et les travailleurs concernés sous le coup de la loi et les exposent à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement », précise le ministère dans un communiqué.
« Ainsi, des travailleurs se voient poursuivis en justice par l’employeur pour s’être fait entrainé dans des débrayages illégaux même s’ils croient en la justesse de leurs revendications et à la régularité de leurs actions ».
A ce propos, les services du ministère du Travail ont enregistré dernièrement « des conflits collectifs de travail qui ont conduit à des grèves touchant les secteurs de la Fonction publique et économique entrainant des perturbations du fonctionnement normal des services publics ».
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Pour le ministère, cette situation « ne sert pas les démarches visant à renforcer et à consolider la préservation d’un climat social propice et adéquat permettant à toutes les parties de la relation de travail d’exercer leurs devoirs et leurs droits dans le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant et organisant cette relation.
Aussi, le ministère du Travail rappelle à toutes les parties du monde du travail les dispositions juridiques et réglementaires régissant les relations professionnelles, notamment l’exercice du droit syndical et du droit de grève, estimant que « la connaissance des principes généraux est primordiale pour compréhension de l’action syndicale et l’optimisation de l’exercice syndical et de l’éthique syndicale ».
La Constitution et la législation algériennes « consacrent la liberté de constitution d’association, le droit syndical, le droit de grève et le droit de participation », souligne la même source qui mis en avant, dans ce sens, les articles 70 et 71 de la Loi 16-01 portant révision constitutionnelle.
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Le ministère évoque également la Loi 90-11 du 91 avril 1990 relative aux relations de Travail, modifiée et complétée qui « a consacrée des espaces de négociation au niveau de l’entreprise et secteur d’activité ».
Rappelant que ces textes de lois s’appuient sur les fondements et principes des conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT), la même source souligne que « depuis le recouvrement de sa souveraineté nationale, l’Algérie a ratifié 60 conventions internationales du travail dont huit (8) fondamentales, notamment la Convention internationale numéro 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la Convention internationale numéro 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective ».
Le ministère du travail met en avant dans ce sens, l’évolution du mouvement syndical depuis 1990 en matière d’enregistrement des organisations syndicales, notamment des syndicats des travailleurs », précisant que « le nombre d’organisations syndicales, s’est élevé au mois de décembre 2017 à 102 organisations syndicales, dont 36 organisations patronales et 66 organisations syndicales de travailleurs salariés ».
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« Sur les 66 organisations syndicales de travailleurs salariés, 35 sont réparties entre les secteurs des institutions et des administrations publiques (fonction publique), dont deux enregistrant un nombre important d’organisation syndicales couvrant plusieurs catégories professionnelles », a ajouté la même source.
Il s’agit, poursuit le ministère, du secteur de l’Education nationale avec 13 organisations syndicales et le secteur de la santé avec 14 organisations.
« Ce nombre important d’organisations syndicales témoigne clairement du degré de liberté syndicale dont jouissent les travailleurs dans notre pays », souligne le ministère du travail.
L’exercice du droit syndical soumis à des règles et des conditions
Le ministère rappelle, à ce propos, les règles juridiques fixant et régissant les conditions et modalités d’exercice du droit syndical, notamment le droit de grève, citant dans ce cadre, la loi 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, modifiée et complétée, qui a fixé les conditions de création d’organisations syndicales, leurs normes de représentation au sein des organismes employeurs et au niveau national, la protection des délégués syndicaux et les conditions et modalités de dissolution des organisations syndicales.
Les organisations syndicales au sein de chaque organisme employeur ont droit aux prérogatives de « participer aux négociations de conventions ou accords collectifs, à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail, à l’exercice du droit de grève, et au droit de réunir les membres de l’association syndicale sur les lieux de travail », rappelle le ministère.
Dans ce contexte, l’enregistrement des organisations syndicales « ne leur confère pas les prérogatives prévues par la loi et ne leur accorde pas d’office la qualité représentative, les organisations créées légalement devant remplir certaines conditions, dont six (06) mois au moins d’exercice depuis la date de leur constitution, et réunir 20% au moins de l’effectif total des travailleurs couverts par les statuts de ladite organisation syndicale ».
Concernant le recours à la grève, le ministère du Travail précise que « la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions de travail dans l’organisme employeur sont examinés dans le cadre de réunions périodiques entre l’employeur, d’une part et l’organisation ou les organisations syndicales représentatives des travailleurs assujettis à son Statut, d’autre part. Tous les points sont consignés dans des procès verbaux établis à cet effet », ajoute le ministère.
En cas de différend entre les parties, ces dernières engagent les procédures convenues pour le règlement des différends à l’amiable ».
« A défaut, l’Inspection de travail territorialement compétente est saisie en vue d’une conciliation (pour les litiges au niveau d’une entreprise économique) ou saisir, selon le cas, l’autorité administrative compétente pour procéder à la conciliation en présence des représentants de la fonction publique et de l’inspection du travail territorialement compétente (en cas de litige au niveau de l’administration publique).
« La loi oblige toutes organisations syndicales, avant de recourir à l’exercice du droit de grève, à l’application des mesures préventives prévues dans les conventions collectives de travail et celles prévues par la loi dont le recours aux voies internes pour le règlement des différends et la conciliation, note le ministère.
Il précise également que la loi « stipule la nécessité de poursuivre le dialogue même lors de la période de préavis de grève ou durant celle-ci ».
A cet effet, le ministère appelle les organisations syndicales à « faire preuve de responsabilité et de maturité dans l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans le cadre de l’observation de la loi et des dispositions et mesures légales en la matière ».
Le ministère réitère son attachement à « accompagner les partenaires sociaux dans toutes les étapes d’exécution des relations de travail notamment lors de survenance des différends, à travers la participation des services de l’inspection du travail », soulignant que ces efforts « ont porté leur fruits durant l’année dernière avec l’annulation de 53 préavis de grève ».
Source: La majorité des débrayages ne respectent pas les dispositions juridiques régissant le droit de grève