Législatives du 4 mai: Les modalités de vote telles que définies par la loi

Législatives du 4 mai: Les modalités de vote telles que définies par la loi

ALGER – Les modalités de vote et l’organisation du bureau  de vote sont définies dans la loi organique du 28 août 2016 relative au  régime électoral.

Il est ainsi stipulé, dans le texte de loi, que « le vote est personnel et  secret » et qu’il est mis à la disposition de l’électeur, le jour du  scrutin, dans chaque bureau de vote, des bulletins de vote de chaque  candidat ou liste de candidats.

Ces bulletins de vote sont disposés selon un ordre établi par tirage au  sort, par la Haute Instance indépendante de surveillance des élections,  énonce l’article 35. L’article 36 précise que le vote a lieu sous enveloppes fournies par  l’administration, non gommées et de type uniforme qui sont mises le jour du  scrutin dans le bureau de vote.

Chaque bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs, qui doivent  assurer le secret du vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler  au public les opérations de vote, de dépouillement et de contrôle, selon le  texte de loi.

Avant l’ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate que  le nombre d’enveloppes réglementaires correspond exactement au nombre  d’électeurs inscrits sur la liste d’émargement. L’urne électorale transparente, pourvue d’une seule ouverture spécialement  destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit,  avant le commencement du scrutin, avoir été fermée par deux serrures  dissemblables, dont les clés de l’une restent entre les mains du président  du bureau de vote, et de l’autre entre les mains de l’assesseur le plus  âgé.

A son entrée dans la salle, l’électeur, après avoir justifié de son  identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document  officiel requis à cet effet, prend lui-même une enveloppe et un exemplaire  du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle, doit se rendre à l’isoloir et mettre son bulletin dans l’enveloppe.

Il fait, ensuite, constater au président du bureau de vote qu’il n’est  porteur que d’une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise  l’électeur à introduire l’enveloppe dans l’urne. L’article 45 précise que tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans  l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser  celle-ci dans l’urne est autorisé à se faire assister d’une personne de son  choix.

Le vote de tous les électeurs est constaté par l’apposition, sur la liste  d’émargement, de l’empreinte de l’index gauche, à l’encre indélébile, en  face de leurs nom(s) et prénom(s) et ce, devant les membres du bureau de  vote. La carte d’électeur est estampillée au moyen d’un timbre humide portant la  mention a voté en y précisant la date du vote.

A défaut de présentation de la carte d’électeur, tout électeur peut  exercer son droit de vote s’il est inscrit sur la liste électorale. Il doit  être muni d’une carte nationale d’identité ou de tout autre document  officiel prouvant son identité. L’article 47 énonce que dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement  est signée par tous les membres du bureau de vote.

 

 

Législatives du 4 mai : Dépouillement des voix

ALGER- Le dépouillement des voix, qui intervient  immédiatement après la clôture du scrutin, est opéré publiquement par les  scrutateurs, désignés par les membres du bureau de vote parmi les électeurs  inscrits à ce bureau, selon la loi organique du 28 août 2016 relative au  régime électoral.

L’article 48 stipule que le dépouillement des voix suit immédiatement la  clôture du scrutin. Il est conduit, sans interruption, jusqu’à son  achèvement complet, ajoutant que le dépouillement est public et qu’il a  lieu obligatoirement dans le bureau de vote.Il est, toutefois, précisé qu’à titre exceptionnel et pour les bureaux de  vote itinérants, le dépouillement s’effectue au niveau du centre de vote de  rattachement.

Le dépouillement des voix est opéré par des scrutateurs, sous le contrôle  des membres du bureau de vote, relève l’article 49, qui précise que les  scrutateurs sont désignés, par les membres du bureau de vote, parmi les  électeurs inscrits à ce bureau, en présence des représentants des candidats  ou listes de candidats.

Le texte de loi stipule qu’une fois les opérations de lecture et de  pointage terminées, les scrutateurs remettent au président du bureau de  vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les  bulletins de vote dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée  par des électeurs.

Il est stipulé, en outre, que les bulletins nuls ne sont pas considérés  comme suffrages exprimés lors du dépouillement. Il s’agit de l’enveloppe  sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe, plusieurs bulletins dans une  enveloppe, les enveloppes ou bulletins comportant des mentions, griffonnés ou déchirés, les bulletins entièrement ou partiellement barrés et les  bulletins ou enveloppes non réglementaires.

A l’exception des bulletins nuls et des bulletins contestés qui sont  annexés au procès-verbal de dépouillement, les bulletins de vote de chaque  bureau de vote doivent être conservés dans des sacs scellés et identifiés  quant à leur origine, jusqu’à expiration des délais de recours et de  proclamation définitive des résultats des élections.

L’article 51 précise que dans chaque bureau de vote, les résultats du  dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélébile  en présence des électeurs, dans le bureau de vote, et comportant, le cas  échéant, les observations et/ou réserves des électeurs, des candidats ou de  leurs représentants dûment habilités.

Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont  proclamés en public par le président du bureau et affichés, par ses soins,  dans le bureau de vote.

Une copie du procès-verbal de dépouillement, certifiée conforme à  l’original par le président du bureau de vote, est remise, séance tenante  et à l’intérieur du bureau de vote, à chacun des représentants dûment  mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception.

Une copie du procès-verbal susmentionné, certifiée conforme à l’original  par le président du bureau de vote, est également remise contre accusé de  réception, au représentant de la Haute Instance indépendante de  surveillance des élections.  


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